851.22.18R6. Lorsqu’un contribuable cesse à un moment quelconque d’être une institution financière autrement que parce qu’il cesse d’exploiter une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:a) est prescrit pour l’application de l’article 851.22.18 de la Loi, relativement au contribuable, pour son année d’imposition terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent du montant de déduction transitoire du contribuable sur l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable, en vertu de cet article 851.22.18, pour les années d’imposition antérieures;
b) le montant qui est prescrit pour l’application de l’article 851.22.18 de la Loi, relativement au contribuable, pour une année d’imposition terminée après l’année d’imposition visée au paragraphe a, est nul.